Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 331-12 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026129334Cette aide générée porte sur Article R331-14 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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