Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux palmistes non poinçonnés ou marqués, en infraction aux dispositions de l'article L. 174-16 sont punis d'une amende calculée sur la base de 4,5 euros par chou sans que le montant total de l'amende ne puisse être supérieur à celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026129479Cette aide générée porte sur Article R374-10 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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