Version en vigueur depuis le 23 décembre 2012
Le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026812314Cette aide générée porte sur Article 421-2-4 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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