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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47 , pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
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Cartographie jurisprudentielle
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