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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-33 .
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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