Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 29 décembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
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