Version en vigueur depuis le 17 avril 2013
La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000027311643Cette aide générée porte sur Article L123-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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