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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le Comité national mentionné à l' article L. 171-1 du présent code adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Version en vigueur du 25 avril 2013 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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