Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires prévue à l' article L. 273-6 du code électoral , et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000027452619Cette aide générée porte sur Article L5211-6-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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