Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires prévue à l' article L. 273-6 du code électoral , et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public.