Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative : a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ; b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000027719969Cette aide générée porte sur Article L333-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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