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Article L621-8-4

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 , tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance. Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'Autorité des marchés financiers est dotée : 1° Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précité ; 2° Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 octobre 2019 au 3 mai 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 23 octobre 2019

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Article L621-8-4 — Code monétaire et financier — Lexorizon