Version en vigueur depuis le 7 août 2013
I. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 131-31 ; 4° La confiscation prévue à l'article 131-21 . II. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 221-12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Toutefois, la cour d'assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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