Version en vigueur depuis le 7 août 2013
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 , du crime défini à l'article 221-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 , les peines mentionnées à l'article 131-39.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000027809203Cette aide générée porte sur Article 221-17 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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