Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 août 2013
Texte intégral
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 , du crime défini à l'article 221-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 , les peines mentionnées à l'article 131-39.