Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 août 2013
Texte intégral
Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4 , peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 7 août 2013
Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4 , peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République.