Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000027843827Cette aide générée porte sur Article R221-9 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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