Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour administrative d'appel de tout changement intervenu dans leur situation au regard des éléments définis à l'article R. 221-11 ainsi que des modifications à apporter à la déclaration d'intérêts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 . Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour administrative d'appel si des missions leur ont été confiées et, dans ce cas, lui adressent la liste des rapports qu'ils ont déposés et des missions en cours devant les juridictions administratives. Ils indiquent également les formations suivies en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000027843890Cette aide générée porte sur Article R221-16 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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