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Version en vigueur depuis le 10 février 2024
Les dispositions du troisième alinéa de l' article D. 612-31 peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.
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Cartographie jurisprudentielle
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