Version en vigueur depuis le 9 septembre 2021
Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64 choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-2-7 et R. 632-33 . A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 et du concours mentionné à l'article R. 632-61 , leur choix intervient en dernier lieu.
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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