Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1 , à la création de services communs à leurs diverses composantes. Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2 , créer des services communs à plusieurs d'entre elles. Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.