Article D714-1
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
- Codifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1 , à la création de services communs à leurs diverses composantes. Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2 , créer des services communs à plusieurs d'entre elles. Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.