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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Conformément aux dispositions de l' article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée, d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil.
Cartographie jurisprudentielle
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