Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées énumérées par le II de l'article L. 4433-10, ainsi que, le cas échéant, à l'Institut national de la qualité et de l'origine ; 2° A l'autorité environnementale ; 3° Aux conseils compétents en matière économique, sociale, environnementale, de culture et d'éducation. Il soumet également le projet de schéma au représentant de l'Etat pour accord sur le chapitre individualisé tenant lieu de schéma de mise en valeur de la mer pour les secteurs déterminés par le document en application de l'article L. 4433-7-2.
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