Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
I.-Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, selon une procédure conduite par le président de cette assemblée. II.-Sont associés à l'élaboration du schéma d'aménagement régional : 1° Le représentant de l'Etat ; 2° Les établissements publics mentionnés à l' article L. 143-16 du code de l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ; 3° Les communes et, en Guadeloupe et à La Réunion, le département ; 4° Les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers et d'aménagement ; 5° L'établissement public du parc national et le syndicat mixte du parc naturel régional ; 6° Le comité de l'eau et de la biodiversité prévu par l' article L. 213-13-1 du code de l'environnement ; 7° Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers ainsi que le Centre national de la propriété forestière. Peuvent également être associées à leur demande les agences d'urbanisme prévues par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Cartographie jurisprudentielle
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