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Article L381-9

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital, le cas échéant avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics. Sous réserve de dispositions contraires, l'article 8-1 et le premier alinéa de l'article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au présent article.

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Article L381-9 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon