Version en vigueur depuis le 3 juillet 2014
Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés d'économie mixte à opération unique. Sous réserve de dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte à opération unique mentionnées au premier alinéa du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029178397Cette aide générée porte sur Article L381-10 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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