Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Texte intégral
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 621-8-3 , le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction.