Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre : 1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3 , L. 55 , L. 56 , L. 58 , des deux derniers alinéas de l'article L. 65 , de l'article L. 66 , des deux derniers alinéas de l'article L. 68 , des articles L. 85-1 , L. 88-1 , L. 95 , des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ; 1° bis Les articles L. 163-1 et L. 163-2 ; 2° Les articles L. 385 , L. 386 , L. 387 , L. 389 , L. 390-1 et L. 393 ; 3° Les articles L. 451 , L. 477 , L. 504 et L. 531 . Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti " ou " groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".
Version en vigueur du 24 décembre 2018 au 1 janvier 2019
Cartographie jurisprudentielle
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