Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
11 mots ajoutés9 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 , il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.
Nouvelle version :
Pour chaque opérateur, si le montant de la Suppression : compensationAjout : totalitéSuppression : effectivementdes
Ajout :
Suppression : perçue
Ajout : acomptes
Ajout : versés
au titre
Suppression : de l'article L.
Ajout : d'une
Suppression : 121-10
Ajout : année
est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7
Ajout : ,
Ajout : L. 121-8
et L.
Suppression : 121-8
Ajout : 121-8-1
, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.