Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
I. – Par dérogation à l'article L. 5217-12 , la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes : 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; 2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1 . II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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