Version en vigueur depuis le 14 février 2014
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Polynésie française pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12 . II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028602040Cette aide générée porte sur Article R750-5 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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