Version en vigueur depuis le 19 février 2014
Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels dont le financement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-8 . Les ressources mentionnées au a de l'article L. 521-8 peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés. Ces cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par l'autorité administrative compétente.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028617091Cette aide générée porte sur Article L521-10 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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