Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 février 2014
Texte intégral
Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article L. 521-2 peut, sur sa demande, être transformé en centre technique industriel. Les transformations mentionnées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l' article 1039 du code général des impôts .