Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1 , les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement. Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000028620936Cette aide générée porte sur Article D332-1-2 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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