Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation , à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-13, des articles R. 811-13-2, R. 811-13-4, R. 811-14 à R. 811-20 et R. 811-28, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 811-23 , R. 811-25 , R. 811-27 , R. 811-39 du code de l'éducation ; 2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au président de l'université par les articles R. 811-23 , R. 811-24 , R. 811-25 , R. 811-27 , R. 811-29 , R. 811-39 , R. 811-40 du code de l'éducation ; 3° Pour l'application des articles R. 811-13 , R. 811-25 et R. 811-40 du code de l'éducation , les références à l' article R. 811-11 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-2 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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