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Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée, outre le président mentionné à l'article L. 814-4 , de cinq membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2 .
Version en vigueur du 8 mars 2014 au 14 février 2026
Cartographie jurisprudentielle
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