Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 mars 2014
Texte intégral
Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l' article 59 bis du code des douanes , à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.