Version en vigueur depuis le 13 mars 2014
Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 614-32 et au second alinéa du I de l'article L. 614-34, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues. Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028715437Cette aide générée porte sur Article L614-35 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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