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Version en vigueur depuis le 13 mars 2014
Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2014
Cartographie jurisprudentielle
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