Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
Texte intégral
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
Version applicable au 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.