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Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10 , à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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