Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 mars 2014 au 15 décembre 2019
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10 , à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.