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Suppression : SansAjout : Par Suppression : préjudiceAjout : dérogation Suppression : deAjout : à l'article L. 113-12 , lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat Suppression : dans un délai deAjout : à Suppression : douzeAjout : tout Suppression : moisAjout : moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation Suppression : par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique au plus tard quinze joursAjout : dans Suppression : avantAjout : les Suppression : leAjout : conditions Suppression : termeAjout : prévues Suppression : deAjout : à Suppression : laAjout : l'article Suppression : périodeAjout : L. Suppression : deAjout : 113-14 Suppression : douzeAjout : du Suppression : moisAjout : présent Suppression : susmentionnéeAjout : code. Si l'assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéaSuppression : ou à l'article L. 113-12 du présent code, il notifie à l'assureur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié. Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré. Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4 , l'assureur ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.