Version en vigueur depuis le 3 mai 2014
L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028888678Cette aide générée porte sur Article R1213-9 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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