Version en vigueur depuis le 3 mai 2014
Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes : 1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ; 2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ; 3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ; 4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ; 5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Cartographie jurisprudentielle
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