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Version en vigueur du 29 avril 2024 au 1 janvier 2026
Pour l'application du a et du b du 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29 , le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celui constaté dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice.