Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application du a et du b du 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29 , le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celui constaté dans le compte financier unique afférent à l'avant-dernier exercice.
Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 29 avril 2024
Cartographie jurisprudentielle
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