Version en vigueur depuis le 29 avril 2024
Pour l'application de l'article L. 5211-32 , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prennent avant le 31 décembre de chaque année une délibération prévoyant le reversement à leurs communes membres des montants d'attribution constatés par l'arrêté ministériel mentionné à ce même article. Aucune attribution calculée en application de l'article L. 5211-32 n'est versée aux communes si son montant est à la fois inférieur à 100 euros et inférieur ou égal à un euro par habitant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049484070Cette aide générée porte sur Article R5211-12-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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