Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029004145Cette aide générée porte sur Article R2221-15 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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